Avis 20232751 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Bassin Auterivain à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du document relatif à la présentation de la situation budgétaire, réalisée par un cabinet privé, en conseil du 4 avril 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Bassin Auterivain a informé la commission que le document sollicité a été transmis à Monsieur X, « en date du XX mai 2023 ». Toutefois, en l'absence de tout justificatif de transmission du document demandé, la commission estime que la demande conserve son objet. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’une étude ou un rapport d'audit à caractère financier réalisé par ou à la demande d'une personne publique constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce que ce document soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission précise, en outre, que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé. En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité, reçu par la commune et intitulé « Point d’étape sur la prospective financière et la réalisation des projets d’investissements », ne revêt pas un caractère préparatoire. Elle estime, dès lors, que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la demande.