Avis 20232749 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Villeparisis à sa demande de communication des documents administratifs suivants : 1) l'arrêté préfectoral n° 74 MEL L n° 593 pour lotissement X, daté du 5 juin 1974 ; 2) le certificat d'alignement, daté du 18 mars 1974. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Villeparisis, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont librement communicables à la demanderesse. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.