Avis 20232725 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le bail emphytéotique consenti par la ville de Marseille à Monsieur X en 1970 et portant autorisation d'occupation du X ; 2) l'éventuel acte de résiliation par la ville de Marseille de ce bail emphytéotique ; 3) tout document relatif à ce bail emphytéotique ; 4) toutes les conventions ayant, de tout temps, régies les relations entre la ville de Marseille et Monsieur X et/ou X, s'agissant de l'occupation de ce théâtre. En l’absence de réponse du maire Marseille à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont, dans la mesure où ils existent, intégralement communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.