Conseil 20232716 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une grande enseigne de magasins de sport, des copies des déclarations de vente au déballage d'une enseigne concurrente sur les années 2016, 2017 et 2018, et dans l'affirmative, la forme que prendrait la communication (mail, etc.) et la possibilité d'une éventuelle prise en charge financière par l'enseigne demandeuse. 1. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article L310-2 du code du commerce : « Sont considérés comme vente au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Ces dispositions prévoient, en outre, que « Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ». Cette durée peut être fractionnée ou continue. Par ailleurs, l’organisateur d’une vente au déballage doit, sous peine d’amende, adresser une déclaration préalable au maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Cette déclaration, établie au moyen d’un formulaire cerfa, a notamment pour objet de préciser l’identité du déclarant et les caractéristiques de la vente : adresse du lieu de vente, nature et objet des marchandises vendues, date et durée de la vente. La commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée ou au secret des affaires. La commission estime, en premier lieu, que le nom d’un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est une information dont la divulgation n'est pas couverte par le secret des affaires, contrairement, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance, à son numéro de carte d'identité, ou encore aux mentions susceptibles de révéler les horaires de travail et les dates de congés des commerçants (avis de partie II n° 20084484, du 11 décembre 2008). La commission précise, en second lieu, que le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée. Elle relève également que, pour être relever du secret des affaires, une information doit revêtir un certain caractère de confidentialité (avis de partie II n° 20224385 du 13 octobre 2022). La commission constate en l'espèce que vous l'interrogez sur des déclarations de vente au déballage d'une enseigne déposées au titre des années 2016, 2017 et 2018, c'est-à-dire datant de plusieurs années. Elle constate en outre que les ventes au déballage, compte tenu de leur objet, revêtent en principe un caractère public et que la tenue de ventes passées ne peut être regardée comme une information revêtant un certain caractère de confidentialité. Dans ces conditions, la commission estime que les documents en cause sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse, numéro de téléphone personnel du demandeur ...). 2. La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.