Avis 20232708 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets (SYMEVAD) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au rapport de la cour régionale des comptes concernant le contrôle de la gestion administrative et industrielle du syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets (SYMEVAD) :
1) les procès-verbaux de conseils syndicaux du SYMEVAD sur la période 2019 et 2020 ;
2) le budget de fonctionnement du syndicat sur la période 2015 à 2019 ;
3) le document stratégique d'ensemble formalisant les orientations à retenir pour améliorer le fonctionnement de l’unité « TVME », afin d’assurer la viabilité économique du SYMEVAD, élaboré à la demande de la cour régionale des comptes.
La commission rappelle d’abord qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Les documents sollicités constituent ainsi des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et pour ce qui concerne le document mentionné au point 3), s’il n’a pas été adopté par une délibération ou un arrêté, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SYMEVAD a indiqué à la commission que des procès-verbaux n’ont été adoptés qu’à compter de l’année 2020, de sorte que les procès-verbaux de l’année 2019 sont inexistants. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Elle constate en revanche que les réunions du conseil syndical faisaient l’objet de comptes rendus dès 2019. Elle émet un avis favorable à leur communication, qui paraît de nature à répondre à la demande de Monsieur X.
Le président du SYMEVAD a ensuite précisé que le document stratégique mentionné au point 3) était en cours d’élaboration. La commission émet donc à ce stade un avis défavorable concernant ce document, qui est inachevé. Elle précise qu’une fois adopté, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet enfin un avis favorable au surplus de la demande et prend acte de l'intention exprimée par le président du SYMEVAD de communiquer ces documents.