Avis 20232660 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la nature et de l'identité (nom et prénom) du bénéficiaire de la pension désignée sur le relevé bancaire de son père décédé le 24 septembre 2020, dans le cadre de la succession de ce dernier. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu'ils justifient d'un motif légitime (par exemple, faire valoir leurs droits dans le règlement de la succession). En l’espèce, la commission relève que la qualité d'héritier du demandeur n'est pas contestée. Elle estime en conséquence que, sous réserve que lesdites pensions aient effectivement été versées à son père décédé, et non à la co-titulaire du compte, les informations sollicitées, pour autant qu'elles figurent sur un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.