Avis 20232642 Séance du 01/06/2023
Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier, ou tout document présenté par le conseil départemental pour répondre à l’appel à candidatures relatif à l’expérimentation du nouveau dispositif RSA, lancé par l’État ;
2) le courrier, ou tout document actant que le conseil départemental a été retenu dans le cadre de cette expérimentation ;
3) la délibération, ou tout autre acte officiel qui entérine l’engagement du conseil départemental dans cette expérimentation ;
4) le(s) compte(s) rendu(s), ou tout document sur des travaux préparatifs réalisés par le conseil départemental et ses partenaires, pour répondre à l'expérimentation précitée notamment, les recommandations des bénéficiaires du RSA associés à l’élaboration du dispositif.
La commission rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère par suite que la délibération mentionnée au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de cet article du code général des collectivités territoriales.
La commission estime d’autre part que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil département des Pyrénées-Atlantiques a indiqué avoir transmis à Monsieur X l’intégralité des documents demandés, par un courrier électronique du 17 mai 2023.
Le demandeur a confirmé à la commission que lui a été communiqué le courrier mentionné au point 2) de sa demande. La commission déclare dès lors la demande d’avis sans objet sur ce point.
En revanche, le demandeur soutient que les autres documents qui lui ont été adressés ne correspondent pas à sa demande compte tenu de leurs teneurs, dates d’élaboration ou intitulés. La commission, qui n’a pas pu s’assurer du contenu de la communication en l’absence des pièces, émet par suite un avis favorable sur les points 1), 3) et 4) de la demande, si cette dernière n’a pas déjà été satisfaite.