Avis 20232624 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de ESH Habitat Perpignan Méditerranée à sa demande de copie, par courrier électronique, des procès-verbaux et/ou comptes rendus des conseils d'administration de l'établissement, depuis le 1er juillet 2020 au 14 février 2023.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de ESH Habitat Perpignan Méditerranée, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission en déduit que les documents détenus par les entreprises sociales pour l'habitat, personnes privées, ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dans la mesure où ils sont produits par l'ESH dans le cadre de sa mission de service public, présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des informations protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée ou portant une appréciation sur une personne physique. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.