Avis 20232620 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat - Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au versement à son client par l'Agence nationale de l'habitat d'une subvention maximale prévisionnelle de 203 872 euros pour des travaux projetés dans l'immeuble situé X à Colombes, puis par une décision du 25 novembre 2015, l'ANAH a retiré le bénéfice de cette subvention et a ordonné son reversement en émettant un titre exécutoire le 3 décembre 2015 :
1) la décision du 12 juillet 2010 accordant la subvention ;
2) l'ensemble des pièces relatives à la délégation de I'ANAH envers le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
3) l'ensemble des pièces justificatives relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement de cette subvention.
En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat - Paris à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 3) sont communicables l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la demande.