Avis 20232603 Séance du 22/06/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection générale de la justice portant sur le fonctionnement du parquet de Montpellier rendu le 13 juillet 2022.
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris note de la réponse apportée par le garde des sceaux, ministre de la justice, constate qu'en application de l'article R312-68 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort aux fins de s'assurer de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Elle relève qu'en application de l'article 4 du décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016, les rapports établis lors des missions d'inspection sont centralisés auprès de l'inspection générale de la justice en vue de leur exploitation.
La commission estime que les rapports transmis à l'inspection générale de la justice sur le fondement des dispositions précitées ne se rattachent pas directement à la fonction de juger. Ils présentent, par suite, le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code.
La commission en déduit que les rapports d'inspection des chefs de cour, transmis à l'inspection générale de la justice, sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve :
- d’une part, qu’ils soient achevés et que le garde des sceaux ait décidé des mesures à prendre ou, en l'absence de décision explicite, que l'écoulement d'un délai raisonnable ait révélé qu'il a renoncé à prendre de telles mesures ;
- d’autre part, que soient occultés, en application, respectivement, des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toute mention relative au comportement des magistrats ayant fait l’objet de l’enquête devrait ainsi être supprimée préalablement à la communication du rapport.
En l’espèce, la commission constate d’abord que le rapport sollicité a été remis le 13 juillet 2022. Elle estime que ce rapport, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultations dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.