Avis 20232602 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège à sa demande de communication des délibérations suivantes, fixant les contributions des communes au SDIS09 pour chacune des années 2015 à 2020 :
1) la délibération 083/14 fixant la contribution 2015 ;
2) la délibération 067/15 fixant la contribution 2016 ;
3) la délibération 072/6 fixant la contribution 2017 ;
4) la délibération 079/17 fixant la contribution 2018 ;
5) la délibération 057/18 et 90/18 fixant la contribution 2019 ;
6) la délibération 072/19 fixant la contribution 2020.
A titre liminaire, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne pourrait être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
En l'espèce, la commission estime que la communication des documents demandés par X, relatifs aux contributions des communes au SDIS09 pour les années 2015 à 2020, au nombre desquelles figure la commune de de Villeneuve d'Olmes, doit être regardée comme nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt général de cette commune. Ces documents lui sont donc communicables, en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu, au préalable, de procéder à une quelconque occultation.
La commission émet dès lors un avis favorable.
Elle rappelle en outre qu'il appartient au directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ariège de transmettre directement les documents au demandeur, la communication à la commission ne valant pas communication à ce dernier.