Avis 20232566 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents cadastraux suivants concernant sa cliente : 1) les fiches d'évaluation des locaux professionnels ; 2) les fiches de calcul de taxes foncières pour les locaux situés X appartenant à sa cliente. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, estime que ces documents sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.