Avis 20232543 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Salle Les Alpes à sa demande de copie des annexes visées dans la convention signée le 9 juillet 1970 entre la commune et la SCI X, relative à la création et à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Pre Long et plus précisément de : 1) l’acte de création de la zone et ses annexes ; 2) le programme et l’échéancier des équipements publics ; 3) le bilan financier provisionnel de l’opération ; 4) le plan d’aménagement de la zone pris en considération ; 5) un plan sur lequel sont désignés : a) en bleu, les terrains pour lesquels la commune justifie en être propriétaire ; b) en vert, ceux pour lesquels elle bénéficie d’une promesse de vente ; c) en rouge, ceux pour lesquels elle a engagé une procédure d’expropriation ; 6) une annexe IV portant sur les conditions dans lesquelles la SCI cèdera à la commune les terrains nécessaires aux équipements publics, (localisation précise des terrains et critères de détermination de la cession future desdits terrains) ; 7) des annexes V et VI portant sur les équipements publics d’infrastructure et de superstructure nécessaires à la réalisation du PAZ pris en charge par la commune ; 8) une annexe VII portant sur la description des équipements nécessaires à la desserte des constructions ou à l’usage privatif des habitants tels que définis à l’article 3 du décret n° 68-836 du 24 septembre 1968 ; 9) une annexe VIII portant sur le tableau de répartition de la participation financière de la SCI et de la commune pour le financement des équipements ; 10) une annexe X portant sur le programme et l'échéancier des travaux de cette tranche. En l'absence de réponse du maire de La Salle les Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la réalisation de la ZAC a été approuvée par l'autorité compétente. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle indique par ailleurs qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier de l'offre retenue, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires du cocontractant, ses coordonnées bancaires et ses références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous l'ensemble de ces réserves.