Avis 20232541 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de X à sa demande de communication des documents suivants, concernant les années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 :
1) l'ensemble des décomptes des présences à l'accueil méridien du périscolaire ;
2) l'ensemble des décomptes de l'accueil du matin et du soir du périscolaire ;
3) l'ensemble des décomptes de l'accueil journée complète du périscolaire ;
4) l'ensemble des éléments concernant le décompte des catégories des quotients familiaux.
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
En l'espèce, la commission observe que Monsieur X demande communication de décomptes d'accueil en périscolaire et des éléments concernant le décompte des catégories de quotients familiaux, sans apporter davantage de précisions sur la nature des documents sollicités, ni sur le ou les établissements scolaires concernés, alors que la demande porte sur une période de trois années. La commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités.
Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.