Avis 20232540 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) l’arrêté annuel du chef de corps mentionnant les postes éligibles à la prime de commandement et de responsabilité militaire au sein du GRSNE – 8e R.A. (groupement recrutement sélection Nord Est - 8e régiment d'artillerie) à la date du 1er janvier 2022 ;
2) la décision de nomination de Monsieur X au poste de chef du CIRFA de Chaumont à compter du 1er janvier 2022 ;
3) la décision du chef de corps portant affectation de Madame X sur un poste de conseiller en recrutement à compter du 1er janvier 2022.
En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que le document sollicité au point 1) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En second lieu, la commission rappelle, de manière générale, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En application de ces principes et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication de la décision sollicitée au point 2), en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En troisième lieu, s'agissant du document visé au point 3), la commission considère qu'ils sont communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.