Avis 20232511 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat X à sa demande de communication de l’extrait du règlement concernant la souscription à l’abonnement rendant obligatoire la mise en service d’eau potable dans sa maison. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du X, relève, d'une part, que le règlement du service de l'eau est disponible en ligne sur le site Internet du X, à l'adresse suivante : https://www.sibam.fr/upload/REGLEMENT-EAU-28.11.18.pdf La commission rappelle, toutefois, que la mise en ligne de documents administratifs numérisés dans un format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, elle estime que les formats excel, csv, xml constituent des standards ouverts et aisément réutilisables au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document qui ne peut, en l'état, être regardé comme faisant l'objet d'une diffusion publique. La commission relève, d'autre part, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du X lui a transmis deux autres documents relatifs aux tarifs « eau » applicables à compter du 1er juillet 2023 et à leur approbation. Elle estime que ces documents, dont elle comprend qu'ils sont susceptibles de correspondre à la demande de Madame X, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à leur communication et rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’administration en procédant elle-même à la communication de documents. Elle invite donc le président du X à procéder à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.