Avis 20232499 Séance du 01/06/2023

Monsieur XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication des conclusions de l'enquête dans le cadre de la procédure d'information préoccupante le concernant ainsi que ses enfants. En premier lieu, la commission rappelle qu'en application des articles R311-12 à R311-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie et que, passé ce délai, l'intéressé dispose en principe d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l’espèce, si, ainsi que le fait valoir le président du conseil départemental du Nord, Monsieur X a saisi la commission avant l’expiration du délai d’un mois suivant sa demande préalable de communication en date du 6 avril, la commission constate qu’à la date de sa séance, est née une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l’administration pendant plus d’un mois. La commission considère, dans ces conditions, que sa saisine est bien recevable. En second lieu, la commission observe que Monsieur X a sollicité par un courrier du 6 avril 2023 les conclusions de l'enquête précitée. Si l’intéressé a prématurément saisi la commission, en tout état de cause, à la date de sa séance, et après avoir pris connaissance des observations du président du conseil départemental du Nord, l’administration ne justifie pas avoir expressément répondu à l’intéressé. La commission, rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux (avis n° 20152463 du 10 septembre 2015). Revenant sur ses avis antérieurs, elle précise que revêtent également un caractère administratif, les rapports d'évaluation sociale établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en dehors de toute sollicitation de l'autorité judiciaire, y compris lorsque les services préconisent, en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), la transmission du dossier au procureur de la République en vue de la saisine du juge des enfants. La commission estime, en effet, que ces rapports ont été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public définies par le CASF et qu'ils n'ont pas été élaborés, à la différence du courrier de transmission lui-même, en vue de la saisine de l'autorité judiciaire, cette transmission résultant d'une obligation légale prévue par l'article L226-4 du CASF lorsque certaines circonstances sont réunies, lesquelles sont révélées par la mission administrative d'évaluation confiée au service de l'aide sociale à l'enfance. Ainsi, la commission considère que les rapports établis pour les besoins de l’administration sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d'un signalement à l'un des parents de l'enfant n'est donc permise par le code des relations entre le public et l'administration que dans le cas où aucune des mentions qu'il comporte n'est susceptible de permettre d'en identifier l'auteur, s'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d'un tiers, y compris l'autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s'y oppose l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C'est au vu des circonstances propres à chaque situation qu'il convient d'apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu'il les met gravement en cause. Le président du conseil départemental du Nord a indiqué à la commission qu'il avait été répondu favorablement à la demande de Monsieur X le 26 mai 2023. Cependant, le courrier transmettant le document à Monsieur X ne lui ayant pas été produit, la commission n'est pas en mesure de constater que la demande est devenue sans objet. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, ne peut dès lors qu'émettre un avis favorable à sa communication sous les réserves précitées, s’il n’y a pas déjà été procédé.