Avis 20232484 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Williers à sa demande de communication des documents suivants :
1) la facture émanant de X d'un montant de 1491,29 euros pour un branchement aep. n° 13S0002 20 sur devis 13-160100, qui a due être payée entre le 3 juin et le 3 juillet 2020 ;
2) la preuve de paiement par chèque au nom de Monsieur X, avec le justificatif d'avance sur branchement du réseau d'eau de la commune, pour un montant de 1491,00 euros, chèque qui aurait été déposé vers novembre 2020 ou 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Williers, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code sous réserve, le cas échéant, de l'occultation de mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires (parmi lesquelles les coordonnées bancaires de tiers) en application de l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.