Avis 20232478 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier postal ou par tout autre moyen, d'une copie des documents suivants relatifs aux parcelles de terrain situées dans l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) « X » dont il est co-propriétaire :
1) les titres de recettes imputés au compte « 7488 -Autres attributions et participations » émis sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, accompagnés de leurs pièces justificatives, pour l'AFUA « X » ;
2) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent ;
3) les titres de recettes imputés au compte « 775 - Produits des cessions d'immobilisations » émis sur les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, accompagnés de leurs pièces justificatives, pour l'AFUA « X » ;
4) les bordereaux de recettes auxquels ils se rattachent.
La commission rappelle que les associations foncières urbaines (AFU) sont, selon l'article L322-1 du code de l'urbanisme, régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, dont l'article 2 dispose que les associations syndicales autorisées sont des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise toutefois que la communication de ces documents au bénéfice de tiers, non membres de l'association, doit être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée des membres de l'association. En revanche, en application de la décision du Conseil d’État du 17 décembre 1971 (n°77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale, etc.).
La commission, qui constate que le demandeur est membre de l'AFUA « X », émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication, après rematérialisation des titres transmis par l'ordonnateur de façon dématérialisée et réalisation des copies d'écrans.