Avis 20232474 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit du compte séparé du Syndicat des copropriétaires de la résidence X , des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
La commission rappelle également que le secret professionnel des agents de l'administration fiscale, défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales et protégé par les dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'oppose à la communication à des tiers des informations contenues dans le fichier FICOBA et n'en permet la communication qu'à l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du même code. En vertu des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et en particulier de celles de son article 18, la représentation du syndicat des copropriétaires est assurée par le syndic.
Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que Madame X, qui se prévaut uniquement de sa qualité de copropriétaire, serait habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires, la commission considère que la demanderesse ne présente pas la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis défavorable à la demande.