Conseil 20232453 Séance du 01/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 1er juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, suite au rejet par l’assureur responsabilité civile de la commune de la réclamation indemnitaire de la victime d'une chute sur la voie publique, au conseil de celle‐ci, d'une copie des documents suivants :
1) la main courante établie spontanément par les agents de police municipale, en l'absence de toute déclaration ou plainte de la victime, et qui n'a pas fait l'objet d'une transmission au procureur de la République ;
2) le rapport interne des services techniques municipaux.
La commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
S’agissant du rapport interne du services techniques municipaux, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime donc qu'un tel rapport est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, qu'il ne revête pas un caractère préparatoire et sous réserve, d'autre part et le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application de l’article L311-6 du même code.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents joints à votre demande de conseil, dont elle a pris connaissance, sont intégralement communicable à la victime de l'accident.