Avis 20232425 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants :
1) l’accusé réception de sa demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 février 2023 ;
2) l’extrait du registre des arrivées du courrier de la préfecture relatant la réception de cette lettre.
En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1) est librement communicable au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du document cité au point 2), la commission, qui comprend que la demande ne concerne que l'extrait du registre se rapportant au courrier que le demandeur a adressé à l'autorité préfectorale, estime que ce document est également communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.