Avis 20232408 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée à sa demande de copie des documents suivants concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : 1) la délibération de la conférence intercommunale concernant le PLUI telle que prévue à l'article L158‐8 du code de l'urbanisme ; 2) l'avis de la commission « Aménagement Espace » du 1er juin 2018 ainsi visée dans la délibération de la métropole du 21 juin 2018 ; 3) le plan 6C2 Plan AEP et le plan 6C3 Plan EU, annexés à la délibération du conseil municipal de Carqueiranne du 11 juillet 2017. La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée lui a indiqué, par courrier électronique du 9 mai 2023, que le document sollicité au point 1) n'existe pas. La commission en prend note et ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime ensuite que le document visé au point 2) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission rappelle, d'autre part, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à l’élaboration ou à la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant. Jusqu'à l'établissement du projet de PLU, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. En revanche, restent communicables le document d'urbanisme en vigueur, de même que les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Une fois établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire en application de l'article L153-37 du code de l'urbanisme, le projet de PLU devient communicable. En l'espèce, la commission constate que le projet du PLU de Carqueiranne a été arrêté par une délibération du conseil municipal de cette commune du 11 juillet 2017. Cette délibération a ensuite été retirée par une délibération du 21 juin 2018 du conseil métropolitain de la métropole Toulon Provence Méditerranée, désormais compétente, qui a décidé, par cette même délibération, de rouvrir la concertation. Alors même qu'elle ne dispose pas d'information complémentaire quant à l'établissement d'un nouveau projet de PLU, la commission déduit de ces éléments que le document mentionné au point 3), élaboré il y a près de six ans, ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.