Avis 20232404 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Faucigny à sa demande de consultation, alors que le maire leur en refuse la communication, des documents suivants concernant le projet de la commune de doubler le chemin rural traversant leur propriété (maison et exploitation agricole) située sur le site des Nants à proximité immédiate du puits alimentant leur propriété, une déclaration d'utilité publique ayant été prise dans ce sens par la préfecture de Haute-Savoie :
1) les rapports « BEtech » et « Dtech » relatifs aux interventions de ces deux sociétés sur le site des Nants ;
2) la mission et tout document d’arpentage, piquetage, relatif à l’intervention du cabinet de géomètres experts X sur le site des Nants ;
3) le registre des cessions pour empiéter sur les propriétés privées ;
4) l’enquête publique exhaustive de 1988 et les délibérations municipales s’y rapportant avant et après ;
5) les tableaux de classement des chemins ruraux et des voies communales ainsi que la carte des réseaux viaires correspondante ;
6) le plan d’alignement de la zone d’entre‐deux‐Nants ;
7) les notes préalables remises aux conseillers municipaux avant les conseils du 7 mars 2023 et du 6 avril 2023.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Faucigny, rappelle à titre liminaire que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève qu'aucune demande de communication au sujet des documents mentionnés aux points 2), 3), 6) et 7), n'a été adressée au maire de Faucigny de sorte le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable sur ce point et invite le maire de Faucigny à communiquer les documents demandés à Madame X.