Conseil 20232380 Séance du 01/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 1er juin 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des administrés, des documents liés à un arrêté autorisant à différer les travaux de finition d’un lotissement que la commune a délivré le 28 juin 2019 en application de l’article R442‐13 du code de l’urbanisme, notamment la mise sous séquestre des sommes destinées à finir les travaux du lotissement, ainsi que l’estimation des travaux en question. La commission relève tout d'abord qu'aux termes de l'article R442-13 du code de l'urbanisme :"Le permis d'aménager ou un arrêté ultérieur pris par l'autorité compétente pour délivrer le permis autorise sur sa demande le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : a) Le demandeur sollicite l'autorisation de différer, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les plantations prescrites ; Dans ce cas, cette autorisation est subordonnée à l'engagement du demandeur de terminer les travaux dans les délais que fixe l'arrêté et, si le lotisseur n'est pas une collectivité publique, à la consignation à cette fin, en compte bloqué, d'une somme équivalente à leur coût, fixé par ledit arrêté, ou à la production d'une garantie d'achèvement desdits travaux établie conformément à l'article R442-14 ; le déblocage de la somme représentative du montant des travaux peut être autorisé en fonction de leur degré d'avancement par l'autorité qui a accordé l'autorisation de lotir (...) ". La commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis d'aménager, sont, en principe et s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En premier lieu, en ce qui concerne votre demande portant sur l’estimation des travaux, la commission, qui a pris connaissance de la facture correspondante, estime que le prix et le détail mentionné sur cette facture n’est pas communicable. Par suite, la commission vous conseille de ne pas faire droit, sur ce point, à la demande de communication dont vous êtes saisi. Elle vous précise, s'agissant des factures, que doivent être occultés le prix et le détail des travaux réalisés, tandis que le nom du maître d'ouvrage, l'adresse des travaux, leur objet général et les dates mentionnées, sont communicables. En second lieu, en ce qui concerne le document relatif à la mise sous séquestre des sommes destinées à finir les travaux du lotissement, la commission, qui a pris connaissance de ce document, relève qu’aux termes de l’article R442-13 du code de l’urbanisme, le montant de la consignation correspond à une somme équivalente au coût des travaux. Par conséquent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la commission émet un avis favorable à sa communication, sous réserve d’occulter le montant de la consignation.