Avis 20232372 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication du rapport de conclusion de l'information préoccupante (IP) concernant une famille, en particulier la partie relative à son intervention dans le cadre de cette procédure. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Finistère, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. De même, elle estime que la divulgation du document contenant une information préoccupante ou un signalement révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. En outre, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces principes, la commission estime que le rapport demandé, compte tenu de la procédure à laquelle il se rattache, ne peut pas être communiqué à Monsieur X qui est un tiers à cette procédure et que la communication à l'intéressé des seules mentions qui le concernent serait de nature à priver d'intelligibilité le document ainsi communiqué. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.