Avis 20232332 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents relatifs aux attestations de publication et de publicité des actes administratifs suivants, permettant la mise en concurrence de la vente de la parcelle publique issue du titre de 1883 et cadastrée AC 361 pour ses 20 m² destinés à la voie publique :
1) la publication de la décision du 17 septembre 2003 d’inutilité et de vente du bien public cadastré AC 361;
2) l'arrêté de déclassement du ministère des affaires maritimes, en date du 16 octobre 2003, se rapportant à la voie publique AC 361 issue du titre de 1883 ;
La commission relève, à titre liminaire, que l’article 30 de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville a créé en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l’État. Ce droit de priorité fait l’objet, depuis le 16 juillet 2006, de l’article L240-1 du code de l’urbanisme. La commission comprend que la demande de Madame X porte sur le dossier au vu duquel la commune de Roscoff a exercé ce droit de priorité sur des terrains appartenant à l’État, dont la commune est devenue propriétaire par acte du 2 décembre 2005.
La commission rappelle que les documents se rapportant à une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence par laquelle l’État décide de céder des biens immobiliers ou mobiliers appartenant au domaine public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et que, depuis l'intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a créé l'article L300-3 de ce code, les titres Ier, II et IV du livre III s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois que la transaction a eu lieu ou que l'administration y a définitivement renoncé.
En dernier lieu, la commission précise qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) et au secret des affaires (...) ». Compte tenu des parties à la cession dont il s'agit, l’État et la commune de Roscoff, la commission en déduit que, contrairement aux déclarations d'intention d'aliéner prévues pour la procédure de préemption, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ces restrictions au droit de communication sont inopposables en l'espèce. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande.
La commission précise qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de communication d'un document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, la commission prend acte de ce que la Première ministre a indiqué avoir transmis la demande aux autorités administratives compétentes pour la traiter, à savoir le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le maire de Roscoff et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et qu'elle en a informé l'intéressée. La commission indique que le présent avis devra, de la même manière, être transmis à ces autorités.