Avis 20232322 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants concernant le litige opposant le demandeur à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) dans le cadre du projet de lotissement « Les Dolines » : 1) la chronologie et les documents des constats de la police de l'eau dans ce projet de construction ; 2) la chronologie et les documents des constats de la police de l’eau relatifs aux autorisations ; 3) la chronologie et les documents des constats de la police de l’eau relatifs aux procès-verbaux ; 4) les autorisations de construire ; 5) les plans et les plans de réseaux : a) des dolines ; b) des réseaux d’eau pluviales ; c) tous les réseaux et plans que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) possède sur le projet des dolines ; d) tous les réseaux et plans que la DEAL possède sur les parcelles du demandeur X, X, X, X, X, X, X, X, X ; e) de la voirie piétonne ; f) de la voirie voiture ; g) du rond point ; h) d'EDF ; i) de la téléphonie ; j) du chemin ; k) du treffon ; l) du passage ; m) du tout à l’égout ; n) de l'eau potable ; o) des eaux pluviales ; 6) les dossiers d'autorisation d'urbanisme des dolines et les réponses dans leur intégralité, notamment : a) les dossiers de demande et de réponse d’instruction par les service instructeur de la mairie de Sainte Anne ; b) les dossiers et la chronologie des documents transmis par le service instructeur de la mairie de Sainte Anne ; c) la demande et la réponse et la chronologie des autorisations d’urbanisme déposée par la SEMAG auprès de la DEAL. En l'absence de réponse du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement. Elle rappelle en outre, à toutes fins utiles, qu’en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l’article L124-2 précité et qu'ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des points 4) et 6), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur les demandes d'autorisation, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. S'agissant, enfin, des documents mentionnés au point 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.