Avis 20232316 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Marche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal sur l'installation de caméras sur la commune ;
2) le formulaire de demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection transmis par la mairie de La Marche à la préfecture ;
3) la réponse de la demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection transmis par la préfecture à la mairie de La Marche.
En premier lieu, en l’absence de réponse exprimée par le maire de La Marche à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande.
En second lieu, la commission estime que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier la sécurité des personnes.
La commission émet en conséquence un avis favorable sous cette réserve.