Avis 20232310 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à sa demande de communication des documents suivants :
1) les actes de transfert en propriété des terrains d'assiette entre l'EPASQY et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines mentionnés dans le courrier de Monsieur X du 27 février 2006 ;
2) la convention de sortie de l'opération d'intérêt national de la ville nouvelle de Saint‐Quentin en Yvelines en date du 20 décembre 2002 et toutes ses annexes ;
3) le plan général d'affectation des voies primaires dans les domaines respectifs de l'État, du département et des communes en date d'août 2000 et toutes ses annexes.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à la date de sa séance, la commission relève, s'agissant du point 1), qu'elle ne dispose pas d'informations précises relatives à l'appartenance des terrains au domaine public ou au domaine privé de la commune. Elle rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission rappelle, en outre, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
Par suite, elle émet un avis favorable à la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code.
S'agissant du document mentionné au point 2), la commission relève qu'en vertu de l'article L102-12 du code de l'urbanisme, une opération d'aménagement qui répond à des enjeux d'une importance telle qu'elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d'opération d'intérêt national. A cet égard, elle rappelle que les documents relatifs à une opération d'aménagement constituent, dès qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, s'agissant de la convention sollicitée au point 2), un avis favorable à la demande.
S'agissant du document visé au point 3), la commission estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.