Avis 20232290 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie du bail emphytéotique signé entre la commune de Neuilly‐Plaisance et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis portant sur le parc des Coteaux d'Avron.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier en date du 18 avril 2023, le document sollicité. La commission en prend note mais relève toutefois, à la lecture des pièces du dossier, que cette transmission porte sur un document distinct et, dès lors, ne satisfait pas le demandeur. Elle en déduit que la demande d'avis conserve son objet.
La commission rappelle qu'il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, si le document sollicité a été annexée à une délibération du conseil départemental, celle-ci serait communicable en application de ces dispositions.
Dans le cas contraire, ce document constituerait un acte communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il s'agit d'un document administratif ou de l'article L300-3 du même code si le terrain appartient au domaine privé d'une collectivité territoriale.
La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.