Avis 20232282 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Bretagne à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'arrêté d'autorisation d'ouverture d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) au sein de l’établissement d’hébergement pour personne âgées dépendantes Sigehpad Saintdomithual ; 2) la réponse de l’établissement Sigehpad Saintdomithual à l'appel à projet de l'ARS Bretagne pour l'ouverture d'un PASA. S'agissant du point 1), la commission estime que ce document administratif est librement communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant du point 2), la commission souligne que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique. Le droit de communication des pièces d'une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. La commission relève que, par sa décision du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), le Conseil d’État a estimé que la communication du prix détaillé de l'offre de l'attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est, en principe, pas communicable. Aussi, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure (conseils n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012), la commission précise que l’offre détaillée de l'organisme retenu n’est pas communicable aux tiers. Elle en déduit, par suite, que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, pour répondre aux exigences du cahier des charges sont communicables. Toutefois, la commission précise que les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Leur objet principal n’est ni industriel, ni commercial. Bien que l’activité de ces établissements s’inscrive dans un contexte de plus en plus concurrentiel, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l’activité, la commission estime qu’il résulte de ces dispositions que le secret en matière industrielle et commerciale ne peut être opposé pour refuser la communication de données relatives à l’activité, aux résultats financiers, à l’organisation, à l’équipement ou aux ressources humaines d’un établissement public de santé, sauf pour les établissements de santé à démontrer que les documents demandés s’inscrivent dans le cadre d’une activité étrangère à leur objet principal. En application de ces principes, et en l’absence de réponse exprimée par la directrice générale de l'agence régionale de santé de Bretagne à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents mentionnés au point 2), s'ils sont achevés et ne revêtent pas à un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à cette demande.