Avis 20232275 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à sa demande de communication des documents suivants, en rapport avec sa candidature au poste de professeur des universités, dans le cadre du bulletin officiel n°44 du ministère de l’enseignement et de la recherche, sous l’intitulé « Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation » (NOR : ESRH2028821X) : 1) l’avis du conseil d'administration en formation restreinte (article 4‐I du décret n° 2021‐1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés) ; 2) les rapports présentés au conseil d’administration (article 4‐II du même décret) pour les candidats entendus par le comité d’audition le 29 novembre 2022 ; 3) l’avis de la section du CNU 6 pour les candidats entendus le 29 novembre 2022 (art 4‐I précité) ; 4) le compte rendu du comité d’audition du 29 novembre 2022 (article 4‐III du même décret) ; 5) la qualification par le Conseil national des universités au poste de professeur des universités des candidats entendus par le comité d’audition ; 6) les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours (article 4‐IV et V du décret de 2021 précité), étant donné que l’article 17 du décret n° 2019‐1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires prévoit que cette information doit être rendue accessible par voie numérique, ce qui n’est pas le cas au CNAM ; 7) les statistiques relatives au rapport Hommes/Femmes de la section CNU 06, dans mon cadre d’emploi (LIRSA) et pour les grades concernés (maîtres de conférences et professeurs d’université), étant donné que ces données sont nécessairement établies pour satisfaire aux articles 4‐IV du décret de 2021 et 12‐II‐2° du décret de 2019 précités. La commission estime que le recrutement des professeurs des universités, y compris au titre du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021, créant une voie temporaire d'accès, comporte plusieurs phases, la première, consistant en l’examen des candidatures au plan national et s’achevant avec la publication de la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités, la deuxième, consistant en l’examen dans le cadre d’un concours des candidatures par les instances universitaires locales et s’achevant avec la transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. Elle considère que les modalités du droit d'accès aux documents produits pour les besoins du recrutement des professeurs d’université varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. S’agissant des listes établies par le comité de sélection et le conseil d’administration, la commission précise que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, la commission admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. La commission estime donc que les listes établies par le comité de sélection, ainsi que la décision adoptant le nom du candidat proposé sont communicables à tous. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a informé la commission qu'il avait transmis à Madame X les documents mentionnés aux points 1), 6) ainsi qu'aux points 2) et 4) uniquement en tant qu'ils concernent la candidature de Madame X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis, en ce qui concerne ces documents. S'agissant du surplus des documents mentionnés aux points 2) et 4) et des documents mentionnés au point 3), la commission considère que les délibérations et les avis motivés sont communicables uniquement à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis défavorable à la communication, à Madame X, des avis, compte rendus et rapports concernant les autres candidats. En ce qui concerne le point 5), compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la liste des candidats retenus pour la qualification est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et dans cette mesure. La commission estime enfin que les documents mentionnés au point 7) sont communicables à toute personne, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.