Avis 20232232 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication, par courrier électronique ou liens de téléchargement, des documents suivants :
1) les subventions accordées par la métropole aux associations pour l'année 2022 ;
2) les subventions accordées par la métropole aux associations pour l'année 2023.
S'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission rappelle, en l'absence de réponse du président de Grenoble-Alpes métropole à la date de sa séance, qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, la commission souligne qu'il résulte du même article 10, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, que l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi, lorsqu'il attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 euros, rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention qui a été conclue. Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 définit les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
En l'espèce, la commission observe que le litige porte sur les modalités de communication, les documents sollicités ayant été transmis au demandeur au format "PDF", et non, selon le demandeur, dans un format correspondant à un standard ouvert.
A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-9 de ce code : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…). ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission estime que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
Elle considère, à cet égard, que la transmission de documents administratifs numérisés sous format "PDF image" ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé. En revanche, elle considère que les formats excel, csv, xml constituent des standards ouverts et aisément réutilisables au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère, par suite, que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X sous l'un de ces formats, dès lors qu'une telle opération de transfert est possible. Elle émet donc un avis favorable à la demande.