Avis 20232222 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Créteil à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision expresse de refus de protection fonctionnelle, mentionnée par le rapport de situation du 10 octobre 2022, dont sa cliente n’a jamais été rendue destinataire ; 2) les arrêtés relatifs au statut de sa cliente, et notamment l’arrêté de CITIS qui a nécessairement été pris à la suite de son congé maladie ordinaire et à sa demande de congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service ; 3) les conclusions du médecin agréé du 6 septembre 2022, ayant conclu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ; 4) le courrier de saisine du conseil médical du 10 octobre 2022 ; 5) le compte-rendu de la séance du CHSCT du 17 novembre 2022, durant laquelle la situation de harcèlement moral de sa cliente a été inscrite à l’ordre du jour et à priori, examinée. En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Créteil à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande. En deuxième lieu, la commission observe qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que cette instance a ou non rendu son avis. La commission n'est, en effet, pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le rapport de la hiérarchie, la lettre de saisine de l’employeur, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au conseil médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. La commission rappelle ensuite que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable aux points 3) et 4) de la demande. En troisième et dernier lieu, en ce qui concerne le point 5) de la demande, la commission estime que les procès-verbaux du CHSCT sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables autres que le demandeur peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.