Avis 20232209 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du Comité territorial de rugby de la Guyane à sa demande de copie, par envoi postal, ou, par courrier électronique, ou encore sur support numérique (clé USB, drive, etc.), pour les quatre dernières années, des documents suivants concernant le fonctionnement du comité territorial de rugby de la Guyane, organe déconcentré de la Fédération française de rugby, délégataire de mission de service public :
1) les conventions règlementées ;
2) les comptes de résultats détaillés, grands livres de comptabilité générale, grands livres auxiliaires‐fournisseurs et grands livres autres tiers (clubs, dirigeant) ;
3) les procès‐verbaux des réunions de bureau du comité territorial de rugby de la Guyane ;
4) les procès‐verbaux des réunions du comité directeur du comité territorial de rugby de la Guyane ;
5) les procès‐verbaux des assemblées générales ordinaires, financières, et extraordinaires du comité de rugby de la Guyane ;
6) les rapports du commissaire aux comptes ;
7) les bilans et annexes détaillés ;
8) les budgets prévisionnels.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du comité territorial de rugby de la Guyane, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses structures déconcentrées, telles le comité territorial de rugby de la Guyane.
La commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission rappelle que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code. Il en va ainsi des documents relatifs à l'adoption, par les instances d'une personne morale de droit privé, des comptes annuels et autres délibérations relatives aux conditions d'exercice de la mission de service public qui lui est confiée, ainsi que des pièces comptables, dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public (CE, 13 avril 2021, n°s 435595, 440320).
Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.