Avis 20232200 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Versailles à sa demande de communication des documents suivants :
1) la base de données sociales ;
2) l'état d'avancement annuel 2021 et 2022 des actions du programme d'égalité Femmes‐Hommes.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Versailles, estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend acte de l'engagement exprimé par le maire de Versailles, de transmettre ce document, ainsi que le rapport social unique élaboré en application de l'article L231-1 du code général de la fonction publique, à partir de la base de données sociales.
Le maire de Versailles a par ailleurs indiqué à la commission que le plan égalité femmes-hommes a été validé par le comité technique en 2021, qu'un premier bilan d'étape sera réalisé, dans le courant de l'année, lors d'un prochain comité social territorial et que la commune ne dispose pas, à ce jour, d'un état d'avancement. La commission qui en déduit que les documents sollicités au point 2) n’existent pas ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.