Avis 20232155 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des comptes détaillés/analytiques par service de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) tels que visés à l’article 4.9 - Comptabilité analytique du réseau du cadre d’organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des CCI (« cadre OBCF ») dans sa version adoptée par l’assemblée générale de CCI France du 25 octobre 2022, approuvée par la tutelle le 14 novembre 2022. En l’absence de réponse exprimée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L710-1 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus et que l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». La commission relève qu’aux termes de l’article L710-1 du code de commerce, au-delà de leur rôle historique et traditionnel de représentation des intérêts de leurs membres, le réseau des CCI contribue au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. A ces titres, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : « 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; 3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ; 5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ; 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent directement utiles pour l'accomplissement de ses autres missions ; 7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative. ». S’agissant de la partie réglementaire du code, la commission souligne qu’aux termes de son article D711-10, les chambres de commerce et d'industrie peuvent notamment créer et assurer directement des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique. Sur ce dernier point, la commission rappelle que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Elles peuvent en outre, indépendamment de ces missions, également prendre en charge une activité économique, dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public. La commission relève enfin qu'aux termes de l'article 4.9 du Cadre d’organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des CCI (« cadre OBCF ») dans sa version adoptée par l’Assemblée générale de CCI France du 25 octobre 2022, approuvée par la tutelle le 14 novembre 2022, les budgets et les comptes des établissements du réseau sont divisés en missions, subdivisées elles-mêmes en programmes, constituant la nomenclature analytique commune obligatoire du réseau des CCI. Les actions de chaque programme sont déclinées librement au niveau de chaque établissement du réseau. Une section analytique doit être ouverte pour chaque programme dès lors qu’il correspond à une activité effective de l’établissement. En l’espèce, la commission estime qu'en application des principes précédemment rappelés, la communication des comptes détaillés/analytiques par service tels que visés à l’article 4.9 du cadre OBCF dépend de la mission, du programme et de l'action auxquels ils se rapportent. Dans l'hypothèse où ils sont relatifs à une activité économique qui ne constitue pas, en l’absence de prérogatives de puissance publique, une mission de service public dont le législateur a entendu confier la gestion aux établissements du réseau consulaire mais qui s'inscrit dans le cadre de la mission d’intérêt général de contributions au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises dévolues aux chambres consulaires, les documents en cause ne revêtent pas un caractère administratif et la commission serait, ainsi, incompétente pour connaître de la demande d’avis. Dans l'hypothèse inverse, ces documents seraient communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc, dans cette mesure et sous cette réserve, un avis favorable et se déclare incompétente pour le surplus.