Avis 20232154 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour le Syndicat de la fonction publique, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la Santé, de la Fonction Publique et de la Rénovation de l’Administration – à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique du document fixant les règles et modalités de calcul fixées par le directeur des systèmes d'information, notamment note de service, feuille de calcul et algorithme de calcul permettant de fixer les indemnités individuelles.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le ministre de la Santé, de la Fonction Publique et de la Rénovation de l’Administration, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission déduit de ces éléments que les informations sollicitées concernant les modalités d'attribution des indemnités de sujétions, sous réserve qu’elles soient matérialisées dans un document existant ou susceptible d’être établi dans les conditions rappelées ci-dessus, sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.