Avis 20232146 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-du-Champ à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des documents suivants :
concernant la vente de la parcelle BD 339 à Madame et Monsieur X
1) le courrier de demande d'achat de Madame et Monsieur X d'une partie de la parcelle BD 339 ;
2) la délibération du conseil municipal du 10 février 2023 décidant de la vente à Madame et Monsieur X ;
3) le compte‐rendu du conseil municipal du 10 février 2023 ;
4) l'estimation de la parcelle BD 339 par le service du ministère chargé des finances (ex‐France Domaine) ;
5) la feuille d’émargement du scrutin du 28 décembre 2021.
concernant la vente de la parcelle BD 324 à Madame et Monsieur X
6) la délibération du conseil municipal du 10 février 2023 décidant de la vente à Monsieur X ;
7) l'arrêté portant convocation des électeurs de la section en vue de la vente à Monsieur X ;
8) la liste électorale de la section de Cheyssac pour la vente à Monsieur X ;
9) la feuille d’émargement du scrutin du 27 janvier 2023 ;
10) le procès‐verbal du scrutin du 27 janvier 2023 ;
11) l'estimation de la parcelle BD 324 par le service du ministère chargé des finances (ex‐France Domaine).
En l’absence de réponse du maire de Saint-Pierre-du-Champ à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes du I. de l’article L2411-1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune./La section de commune est une personne morale de droit public./Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ». Aux termes de l’article L2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire.(…) ». Aux termes de son article L2411-3 : « La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres élus (…). /Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section, sont élus selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles de l'article L. 2411-5./ (…)Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les membres de la section. (…) ».
S’agissant du document sollicité au point 8), la commission précise que selon l'article L37 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial (...) ».
Elle indique également que la communication des listes électorales est subordonnée à la condition que le demandeur fasse la preuve de sa qualité d'électeur. La commission estime, dans le silence des textes, que la preuve de la qualité d’électeur peut se faire par tout moyen, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production d’un titre d’identité ou de la carte d’électeur. Elle considère qu’une attestation sur l’honneur peut suffire, dès lors que le demandeur produit les éléments permettant à l’administration de vérifier l’effectivité de son inscription sur une liste électorale, à savoir ses nom et prénom(s) et le nom de la commune où il allègue être inscrit.
Dans ces conditions la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité au point 8), sous réserve que Monsieur X justifie de sa qualité d’électeur.
S’agissant du document sollicité au point 7), la commission précise qu’aux termes de l’article L2411-4 du code général des collectivités territoriales : « Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président. ». Elle rappelle par ailleurs qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission estime par suite que le document portant convocation des électeurs de la section est communicable à toute personne qui le demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s’il a pris la forme d’une délibération ou d’un arrêté ou s’il a été annexé à un tel acte. Si tel n’est pas le cas, le document portant convocation des électeurs est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration Elle émet dès lors un avis favorable à cette communication.
S’agissant des documents sollicités aux points 5) et 9), la commission rappelle que les modalités et délais de communication des listes d'émargement sont régis par les articles L68 et LO179 du code électoral, dont elle est compétente pour interpréter les dispositions en application de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de ces dispositions, les listes d'émargement annexées aux procès-verbaux des opérations de vote sont versées aux archives départementales passé un délai de 10 jours après la proclamation des résultats du scrutin. Elles ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu'au Conseil constitutionnel.
La commission estime que ces dispositions particulières font obstacle à l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration du délai de dix jours à compter de l'élection. Passé ce délai, ces documents administratifs ne sont, en tout état de cause, pas communicables sur le fondement de ce code dès lors qu'ils révèlent le choix d'électeurs nommément désignés de se rendre ou non aux urnes, choix qui relève du secret de la vie privée. La commission ne peut, en l'espèce, qu'émettre un avis défavorable à la communication des points 5) et 9) de la demande.
S’agissant du document sollicité au point 10), la commission indique que la communication des procès-verbaux des opérations de vote est, quant à elle, régie par les dispositions de l'article R70 du code électoral. Celles-ci prévoient que « un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. / Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection ». La commission estime que, si ces dispositions particulières font obstacle, en dépit de leur caractère réglementaire, à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection, il ne saurait en aller de même passé ce délai. A l'expiration des délais de recours, les procès-verbaux deviennent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues par l'article L311-9 de ce code. Par suite, les communes sont tenues de procéder à la communication des procès-verbaux des élections, à l'exception des scrutins législatifs, à la demande d'un administré, après occultation, le cas échéant, de mentions qui y seraient portées et qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. Sont également communicables, dans les mêmes conditions, les documents de synthèse des résultats électoraux qu'elle détiendraient.
Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication du document sollicité au point 10) en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
S’agissant des documents sollicités aux points 2), 3) et 6), la commission considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ces documents.
S’agissant des documents sollicités aux points 4) et 11), la commission précise que les avis par lesquels France Domaine, devenu direction de l'immobilier de l’État, évalue un actif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. En revanche, si cet avis est annexé à une délibération de la commune, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce, son caractère préparatoire n'est pas opposable au demandeur, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la commission comprend que les sections de bien concernées ont été cédées. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 4) et 11) de la demande.
S’agissant enfin du document sollicité au point 1), la commission estime, dès lors qu’elle comprend que la vente est intervenue, que le courrier demandé constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s’il a été annexé à une délibération de la commune, sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée.