Avis 20232136 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication de l'ensemble du dossier relatif à la procédure d'information préoccupante en date du 2 février 2023, détenu par la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de Douai, concernant la prise en charge de sa fille, X.
La commission rappelle à titre liminaire que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (avis n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. En revanche ne sont pas communicables au demandeur, les mentions du document relatives à l'origine de l'information préoccupante, dont on ne peut exclure qu'elles permettent d'en identifier l'auteur ainsi que celles relatives à l'évaluation de la situation de la mère des enfants, qui ne sont communicables qu'à cette dernière.
En l’espèce, la commission observe au vu de la réponse que lui a adressée le président du conseil départemental du Nord qu’un premier recueil d’information préoccupante a émané du numéro de téléphone national 119. La commission considère que la communication de ce document à Monsieur X porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 et révèlerait de la part d'une personne reconnaissable par les demandeurs, malgré l'anonymat qu'elle a conservé, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de cette information préoccupante.
La commission comprend ensuite que deux rapports d’information préoccupante ont été élaborés à la demande de l’autorité judiciaire. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur communication.
Enfin, s’agissant des autres documents sollicités, le conseil départemental a informé la commission que la situation était toujours en cours d’évaluation. La commission en conclut que ces documents, autres que ceux établis en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à sa demande pour lesquels, ainsi qu’il a été dit, elle n’est pas compétente pour se prononcer, revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, à ce stade, communicables. La commission émet en revanche un avis favorable à leur communication une fois que la décision aura été prise, sous les réserves précitées.