Avis 20232118 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication par voie postale des documents suivants : 1) le rapport initial complet du 4 juillet 2019 du médecin agréé X suite à l’accident du travail du 12 décembre 2014 ; 2) le questionnaire médical destiné à la commission de réforme, complété par le médecin agréé X suite à l’expertise médicale du 4 juillet 2019 ; 3) le questionnaire médical destiné au conseil médical, complété par le docteur X suite à l’expertise du 5 janvier 2022 ; 4) les trois listes des risques professionnels relatives aux trois nouveaux postes au sein du laboratoire de chimie de l’environnement (LCE), sur le campus de Saint Charles à Marseille, sur le site de l’Arbois à Aix-en-Provence, et au sein de l’Institut de chimie radicalaire (ICR) à Marseille. En l'absence de réponse du président du CNRS à la date de sa séance, la commission précise tout d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle ensuite que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire ni aucune procédure devant le comité médical compétent n'est en cours. En ce qui concerne les pièces soumises à la commission de réforme et au comité médical, la commission souligne ensuite que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme, devenus conseil médical, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En l’espèce, la commission, qui comprend qu’aucune procédure disciplinaire ou devant la commission de réforme n’est en cours, considère que les documents visés aux point 1) à 3) sont communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d’être mentionnées, un avis favorable à la demande sur ces points. S’agissant des documents visés au point 4), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite également un avis favorable sur ce point.