Avis 20232116 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Roissy-en-Brie à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le diagnostic du bâtiment de l'ancienne mairie-école, mentionné dans « 100% Roissy » de janvier-février 2023, page 10 dont un extrait suivait ;
2) le chiffrage du diagnostic indiquant le coût de la reconstruction et le coût de la réhabilitation, comme mentionné dans cet article.
En l'absence de réponse du maire de Roissy-en-Brie à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du document mentionné au point 1), dans l'hypothèse où il comporterait des informations relatives à l'environnement, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.