Avis 20232088 Séance du 11/05/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication, à la suite d'une transmission incomplète, des documents relatifs à sa scolarité au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers : 1) le procès-verbal de la réunion de la section compétente du 25 mai 2022 ayant décidé de son exclusion définitive de l'IFSI à cette même date ; 2) la feuille récapitulative du semestre 1 ; 3) les notes scolaires obtenues durant sa formation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle rappelle que la circonstance que l'intéressée ait obtenu antérieurement communication de certaines pièces ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite à nouveau la communication de celles-ci. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable.