Avis 20232085 Séance du 11/05/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sada à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la cession du terrain de la commune de Sada à la société immobilière de Mayotte (SIM) :
1) la délibération du conseil municipal de la commune de Sada autorisant, décidant ou approuvant la cession du terrain de la bibliothèque municipale ;
2) la note de synthèse afférente à cette délibération ;
3) le contrat de cession du terrain de la bibliothèque municipale de Sada à la SIM ;
4) la délibération autorisant le déclassement du terrain de la bibliothèque de Sada, bien immobilier du domaine public.
En l'absence de réponse du maire de Sada à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable s'agissant des points 1) et 4) de la demande.
En second lieu, la commission estime que la note de synthèse sollicitée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application des articles L311-5 et L311-6 de ce même code, notamment au titre du secret des affaires ou de la vie privée.
Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande, sous cette réserve.
Par ailleurs, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission estime que le document visé au point 3) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée de tiers (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise à cet égard que le prix de vente n'a pas à être occulté.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.