Avis 20232079 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ivry-sur-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique ou lien de téléchargement, des documents, incluant les échanges par courrier électronique, relatifs à la visite du maire et une délégation d'élus d'Ivry-sur-Seine au camps Sahraoui de Tindouf en Algérie, du 24 février au 1er mars 2023.
En l'absence de réponse du maire d'Ivry-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ».
La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
En l’espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, ne peut pas affirmer que ceux-ci s’inscrivent dans le cadre des missions de service public assurées par le maire et un délégation d'élus d'Ivry-sur-Seine. Elle en déduit que les documents sollicités, s'ils s'inscrivent dans le cadre des missions de service public de cette collectivité locale, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement et sous les réserves rappelées plus haut.