Avis 20232077 Séance du 11/05/2023
Monsieur X, journaliste, pour le média en ligne X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le « protocole de saisine », transmis par le ministère de l'intérieur à la direction des affaires criminelles et des grâces, mentionné dans le rapport d’activité 2021 de l’IGPN ;
2) les dépêches DACG des 20 décembre 2010 et 20 février 2014 relatives à la réforme de l’IGGN et de l’IGPN.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué que les documents mentionnés au point 2) avaient été transmis au demandeur par courrier du 3 mai 2023 dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que constater que cette demande est devenue sans objet.
En ce qui concerne le document mentionné au point 1), la commission, qui a pu prendre connaissance de ce document, estime qu'il est communicable à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L3111 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Si le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué qu'il n'était pas en possession de ce document, la commission relève que le demandeur a formé une demande identique auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer à propos de laquelle la commission a émis un avis favorable (avis n° 20232076 inscrit à la même séance). Elle déduit de ce qui précède que l'obligation de transmission au ministre de l'intérieur et des outre-mer saisi par ailleurs, prévue par l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne présente en l'espèce aucun caractère utile.