Avis 20232076 Séance du 11/05/2023

Monsieur X, journaliste, pour le média en ligne X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'instruction DGPN 2019 182 LBD du 15 janvier 2019 sur les caméras piéton ; 2) le télégramme du 23 janvier 2019 sur les caméras piétons ; 3) les télégrammes du ministre de l'intérieur des 15 et 16 janvier 2019 (rappel de la circulaire de l'été 2019 sur les armes de « force intermédiaire ») ; 4) la dépêche du 20 février 2014 relative à l'IGPN ; 5) le « protocole de saisine » de l'IGPN transmis à la direction des affaires criminelle et des grâces et mentionné dans le rapport d'activité IGPN 2021 (page 16) ; 6) la « dépêche » de la direction des affaires criminelle et des grâces (justice) sur l'IGGN datée du 20 décembre 2010. En premier lieu, la commission, qui relève que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'émet pas d'objection à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) et qui a pu prendre connaissance du document mentionné au point 5), estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En second lieu, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicités aux points 4) et 6). Le demandeur ayant formé une demande identique à l'égard du garde des sceaux, ministre de la justice, ce dernier a indiqué que ces documents avaient été transmis au demandeur, et a justifié de cette transmission (avis n° 20232077 inscrit à la même séance). La commission ne peut, dès lors, que constater que cette demande est devenue sans objet sur ces points.