Avis 20232063 Séance du 11/05/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Virey-sous-Bar à sa demande de communication des documents suivants, suite à une éviction d'un marché public portant sur la révision d'un plan local d'urbanisme :
1) les caractéristiques (prix total, prix unitaire, nombre de journées d'étude, nombre de journées terrain, nombre de réunions...) et avantages (délai d'exécution, phasage, références, qualifications...) de la candidature retenue ainsi que ses noms et adresses ;
2) le nombre de candidats ainsi que leurs noms et adresses ;
3) le rapport d'analyse des offres dont les mentions susceptibles de porter atteinte au secret commercial et industriel, ainsi qu'au secret de la vie privée, auront au préalable été occultées ;
4) le mode de calcul et la ventilation détaillée des points attribués pour chaque candidat ;
5) les motifs qui ont conduit à ne pas retenir leur candidature.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Virey-sous-Bar à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés et quelle qu'ait été la procédure ayant conduit à leur signature, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
En application de ces principes, la commission que les documents sollicités sont communicables au demandeur sous réserve, s'agissant des points 1), 3), 4) et 5) de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires, conformément aux principes susmentionnés.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.