Avis 20232060 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie par courrier électronique du procès-verbal ou du rapport motivé, l’informant de la mise en fourrière et de la destruction de son véhicule. En l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si les documents sollicités n'ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent alors des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe qu'aux termes de l'article R325-26 du code de la route: "Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées : - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ; - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet. Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée (...)". Elle en déduit que le procès-verbal de mise en fourrière, en cas de commission d'une infraction, est un document judiciaire. Elle ne peut par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur la communication d'un tel acte. En revanche, le rapport de mise en fourrière, établi en dehors des cas d'infraction, revêt le caractère d'un document administratif communicable à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, dans cette seule hypothèse, un avis favorable.